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Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2004 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage)

Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2004 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage)


Les autorités en charge de la réception des véhicules, composants et équipements désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé délivrent, au vu des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, un certificat de conformité aux exigences de l'article 4, paragraphe 2.a, et/ou de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.
Ce certificat de conformité peut couvrir un ensemble de types de véhicules, de composants ou équipements.