Les autorités en charge de la réception des véhicules, composants et équipements désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé délivrent, au vu des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, un certificat de conformité aux exigences de l'article 4, paragraphe 2.a, et/ou de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.
Ce certificat de conformité peut couvrir un ensemble de types de véhicules, de composants ou équipements.