Art. 14. - Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
Les élèves directeurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.
Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé de la classe normale en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.