Art. 4. - A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le ministre chargé de la santé ou par le chef d'établissement.
Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.