Articles

Article (Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - Le directeur est chargé de la direction d'un établissement ; il est responsable de sa bonne marche et assure sa gestion administrative, technique et financière.

Le directeur a la responsabilité des actions pédagogiques, sociales, médico-psycho-éducatives ou techniques que l'établissement conduit.

Le directeur assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations de l'organe délibérant de l'établissement.

Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses et procède à la nomination du personnel dans la limite du tableau des effectifs arrêté par le conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le directeur exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique de rattachement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant.