Art. 40. - En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux titularisés en application des dispositions de l'article 44 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis dans leur ancien corps, antérieurement à leur titularisation, sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.