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Article (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre)

Article (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre)

Art. 3. - Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent de restituer la composante vidéo des services de télévision selon les conditions définies dans la norme IEC/CENELEC 62216-1, les terminaux de réception dotés d'un écran étant assimilés à la combinaison d'un décodeur et d'un écran séparés de même format.

Si le service de télévision diffusé comporte plusieurs composantes sonores, les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent la sélection d'au moins l'une d'entre elles et sa restitution, conformément à la norme ISO/IEC 13818-3.

Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent de sélectionner et d'afficher les sous-titres lorsqu'ils sont présents dans le signal reçu, conformément à la norme IEC/CENELEC 62216-1, notamment ceux à destination des malentendants.