Art. 1er. - Une prime pour fonctions particulières est attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui exercent :
- soit les fonctions de démineur ou d'aide-artificier prévues par le décret du 28 novembre 1994 susvisé, et qui perçoivent à ce titre l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;
- soit les fonctions de personnel navigant prévues par les décrets du 6 décembre 1994 susvisés, et qui perçoivent à ce titre la prime de vol.