Art. 7. - La première phrase de l'article D. 615-8 du même code est ainsi rédigée :
« En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1o et 2o de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. »