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Article 29 (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 29 (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui interviendra au plus tard six mois après l'intégration de cinquante agents dans ce corps, ses compétences sont exercées pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de Mayotte.
Toutefois, durant cette même période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration, elle est présidée par le vice-recteur de Mayotte, et seuls les représentants du cadre des instituteurs bacheliers qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires proposés à l'intégration sont habilités à siéger.