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Article 6 (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 6 (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


Le jury établit, par ordre de mérite, une liste principale et une liste complémentaire des lauréats, la seconde étant destinée à permettre le remplacement des lauréats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, à pourvoir des vacances d'emplois d'instituteur survenant dans l'intervalle de deux concours.
Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 200 % des postes offerts au concours mentionné à l'article 4.