Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont affectés à Mayotte. Ils participent aux actions de formation et d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré ainsi qu'à l'institut de formation des maîtres.