L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « classé dans la catégorie A », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps ou grade » sont remplacés par les mots : « corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
3° Au troisième alinéa, après les mots : « dans la catégorie B », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années : elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
5° Il est inséré après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
6° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D », sont insérés les mots : « ou de même niveau » et les mots : « en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ».
7° Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».