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Article 10 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 10 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « classé dans la catégorie A », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps ou grade » sont remplacés par les mots : « corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
3° Au troisième alinéa, après les mots : « dans la catégorie B », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années : elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
5° Il est inséré après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
6° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D », sont insérés les mots : « ou de même niveau » et les mots : « en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ».
7° Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».