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Article 1 (Décret n° 2005-1173 du 12 septembre 2005 relatif à la présidence des commissions d'aménagement foncier et modifiant le code rural)

Article 1 (Décret n° 2005-1173 du 12 septembre 2005 relatif à la présidence des commissions d'aménagement foncier et modifiant le code rural)


L'article R. 121-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »
2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. »