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Article 10 (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))

Article 10 (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))


I. - Après l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, il est inséré un article L. 43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 43-1. - Les entreprises d'armement maritime sont exonérées, à compter du 1er janvier 2006, de la contribution patronale visée à l'article L. 41 pour les équipages qu'elles emploient et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transports maritimes soumises à titre principal à une concurrence internationale effective.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux contributions patronales dues par ces entreprises au titre des assurances sociales des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité versées à la caisse générale de prévoyance des marins français. »
II. - Le budget de l'Etat compense la mesure ainsi prévue par abondement de la subvention d'équilibre à l'Etablissement national des invalides de la marine.