Articles

Article 84 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 84 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ;
2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :
« Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.