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Article 200 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 200 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 713-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
III. - A l'article L. 713-19 du même code, après la référence : « à L. 212-15-4 », sont insérés les mots : « ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II ».