Les trois premiers alinéas de l'article 23 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur : professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe relevant du ministre de l'éducation nationale et inspecteurs de l'éducation nationale ;
b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection. »