La personne compétente en radioprotection qui met en oeuvre la dosimétrie opérationnelle dans l'établissement communique tous les résultats au travailleur concerné.
Elle communique tous les résultats, au moins mensuellement, au médecin du travail dont relève le travailleur et au chef d'établissement.
Le chef d'établissement préserve la confidentialité de l'ensemble des informations recueillies dans son établissement ou transmises au sens du présent article.