Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-97 du code du travail, une enquête est diligentée par le médecin du travail en cas de résultat jugé anormal, avec le concours, le cas échéant, de la personne compétente en radioprotection.
Le médecin du travail informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du déclenchement et des conclusions de l'enquête.