Au paragraphe OPS 1.665 de la sous-partie K de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé, il est ajouté un d et un e rédigés ainsi qu'il suit :
« (d) A compter du 1er janvier 2005, l'exploitant ne peut exploiter un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief.
(e) L'exploitant ne peut exploiter un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été émis le 1er janvier 2003 ou après que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief. »