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Article 23 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 23 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)


I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. »
II. - A la fin de l'alinéa 2 de l'article 8 du même décret, est ajouté le membre de phrase : « par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire ».