I. - Les formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.