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Article 1 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 1 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)


Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et les rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.