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Article 4 (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article 4 (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


Le paragraphe c de l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé est remplacé par le paragraphe c) suivant :
« c) Filiale : l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. »
Le paragraphe e est remplacé par le paragraphe e suivant :
« e) Groupe : l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe. »
Au point v du paragraphe f, la dernière phrase suivante est ajoutée : « En revanche, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier ne sont pas des entreprises à caractère financier. »