Articles

Article 4 (Décret n° 2005-1185 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code des assurances (partie réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2005-1185 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code des assurances (partie réglementaire))


L'article R. 322-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article L. 334-9. »
2° Il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. - Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ;
« 2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.
« Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. »