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Article 7 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 7 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


Afin d'assurer le fonctionnement de l'association, l'organisme assureur lui restitue une part du produit national des contributions versées par les services départementaux d'incendie et de secours. Ce montant est déterminé chaque année par l'assemblée générale de l'association, dans la limite de quatre millièmes du montant national des contributions des services départementaux d'incendie et de secours.