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Article 4 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 4 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


Les points correspondant aux cotisations personnelles sont acquis au fur et à mesure du versement de celles-ci.
Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle et n'a pas accompli, lorsqu'il cesse son engagement, une durée minimale de vingt années de service, a droit au remboursement, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.
Les points correspondant à la contribution publique sont acquis après vingt ans de service, puis à l'issue de chaque engagement quinquennal ultérieur dans la limite de trente-cinq années de service. Les années de service accomplies au titre d'un nouvel engagement conclu au-delà de 55 ans d'âge ne sont pas prises en compte.