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Article 2 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


La rente viagère acquise par le sapeur-pompier volontaire dans les conditions fixées par le présent décret est versée annuellement. Son montant est égal au nombre de points porté à son compte multiplié par la valeur de service du point. La rente est revalorisée chaque année aux conditions définies par le contrat.
Le règlement du régime prévoit que le sapeur-pompier opte pour une prestation réversible ou non et fixe les conditions de neutralité actuarielle de cette option.