Articles

Article 1 (Décret n° 2005-1115 du 5 septembre 2005 modifiant le décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)

Article 1 (Décret n° 2005-1115 du 5 septembre 2005 modifiant le décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)


Le décret du 7 mai 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique institué par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée est placé auprès du Premier ministre.
« Il est composé de la manière suivante :
« 1° Un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre chargé de l'innovation sociale et de l'économie sociale, un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, un représentant du ministre chargé de la ville et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
« 2° Douze personnes choisies en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, ou représentant les organismes qualifiés dans ce domaine sur proposition de ceux-ci ;
« 3° Dix élus :
« a) Cinq élus proposés par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de l'action sociale ;
« b) Cinq élus proposés par les associations d'élus dont :
« - un représentant des présidents de conseil régional et des conseillers régionaux sur proposition de l'Association des régions de France ;
« - un représentant des présidents de conseil général et des conseillers généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« - un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition de l'Association des maires de France ;
« - un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
« - un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition de l'Alliance villes-emploi.
« 4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont désignées pour trois ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'action sociale.
« Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est abrogé.
III. - A l'article 4, après les mots : « au moins », le mot : « de » est supprimé.
IV. - L'article 5 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « et aux politiques de l'emploi ».
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - développe les liens et les échanges entre les structures d'insertion, les réseaux associatifs qui les regroupent et l'ensemble des secteurs socio-économiques, notamment avec le monde de l'entreprise ».
V. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurés par un bureau qui comprend :
« a) Le président ;
« b) Les vice-présidents ;
« c) Le secrétaire général ;
« d) Les représentants des ministres chargés de l'emploi, de l'action sociale et de l'innovation sociale et de l'économie sociale ;
« e) Des représentants des autres collèges mentionnés aux 2°, 3° et 4° désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'action sociale. »
VI. - L'article 7 est remplacé par des dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le secrétariat du Conseil national de l'insertion par l'activité économique est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. »