Le chapitre IV du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 374 et R. 375, est rédigé comme suit :
« Art. R. 374. - Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. R. 375. - Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
« 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
« 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution. »