Articles

Article 3 (Décret n° 2002-106 du 23 janvier 2002 relatif à l'emploi de chef de mission d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse et des sports)

Article 3 (Décret n° 2002-106 du 23 janvier 2002 relatif à l'emploi de chef de mission d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse et des sports)


Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
1. Les attachés principaux d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ayant atteint depuis au moins un an six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
2. Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, les attachés principaux d'administration de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et les attachés principaux d'administration de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés doivent avoir atteint depuis au moins un an six mois le 4e échelon de la 2e classe et compter au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, d'attaché principal d'administration de recherche et de formation ou d'attaché principal d'administration de la recherche ;
3. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
4. Les ingénieurs d'études régis par les décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
5. Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés, dans leur nouvel emploi, dans les conditions définies dans les tableaux ci-dessous :