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Article 2 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 2 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Les membres de l'instance nationale sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamé élu.
L'élection a lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les membres ayant voix délibérative de chaque conseil d'administration sont convoqués par les présidents des caisses nationales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et comporter les listes de candidature ainsi que des formulaires de procuration de vote.
L'élection a lieu au scrutin secret lors d'une séance présidée par le membre le plus âgé.
Chacun des membres des conseils d'administration présents dispose d'une voix et ne peut voter que pour une seule liste. Il dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet. Chaque électeur ne peut avoir plus d'une procuration de vote.