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Article 5 (Arrêté du 23 septembre 2005 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs)

Article 5 (Arrêté du 23 septembre 2005 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs)


Les données permettant au contrôleur financier de suivre l'exécution du budget lui sont communiquées a posteriori. A ce titre, il reçoit notamment communication, selon une périodicité et des modalités qu'il détermine en concertation avec l'établissement, des documents suivants :
- les états retraçant l'exécution du budget en dépenses et en recettes ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état détaillé des effectifs permanents et non permanents et l'état détaillé des dépenses de rémunération ;
- les états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;
- les contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
- les tableaux de bord mis en place par l'établissement.