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Article 8 (Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 8 (Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


La première note chiffrée attribuée à un magistrat est au plus égale à 16 pour les conseillers et 17,5 pour les premiers conseillers. Cependant, la première note des magistrats nommés en service détaché ne doit pas être supérieure à la note maximale qui aurait pu leur être attribuée si leur carrière antérieure au détachement avait été accomplie dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
La note attribuée au magistrat qui vient de réintégrer le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'issue d'une période de détachement ne doit pas être supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il était resté en fonction dans le corps.