La ration totale du troupeau comporte en moyenne totale annuelle au minimum 85 % d'aliments issus de l'aire géographique de production déterminée à l'article 2, calculée sur la matière sèche.
La part des aliments issus de l'aire géographique de production susvisée ne peut pas être inférieure à 80 % de la ration totale journalière, calculée sur la matière sèche.
A partir du 1er janvier 2005, la ration de base, hors coproduits agricoles, est issue de l'aire géographique de production susvisée.
Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques, une dérogation temporaire peut être accordée par les services de l'INAO, après avis de la commission « agrément conditions de production ».
La part des compléments dans l'alimentation est inférieure à 30 % de la ration totale, calculée sur la matière sèche.
De la mise à l'herbe jusqu'au 15 juin minimum, la part de l'herbe pâturée ou distribuée en vert représente au moins 50 % de la ration de base pour une surface minimale de 20 ares par vache laitière en production. Ce seuil est ramené à 15 ares par vache laitière en production pour les exploitations pratiquant l'affouragement en vert.
A partir du 1er janvier 2005, et en dehors de cette période, les aliments secs grossiers et l'enrubannage répondant aux conditions définies au règlement technique d'application constituent au moins 30 % de la ration de base.
La ration de base, la ration totale, la liste et la définition des aliments et compléments autorisés et interdits ainsi que leurs conditions d'utilisation sont décrits au règlement technique d'application.
Il fixe également les modalités d'entretien des surfaces fourragères, notamment les systèmes de fertilisation ou d'épandage, dans le souci de préserver la flore et la microflore.