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Article 18 (Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 18 (Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


I. - L'intitulé du § 2 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III de la partie Réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Exigence minimale de marge de solvabilité ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 334-19 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 334-20 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 334-21 du même code, les mots : « du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie ».