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Article 5 (Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives)

Article 5 (Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives)


I. - Les trois derniers alinéas de l'article 1681 B du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
« Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
« Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1681 C du même code, les mots : « à partir de la seconde mensualité » sont remplacés par les mots : « à partir de la troisième mensualité ».
III. - Au 1° de l'article 1681 D du même code, les mots : «, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « ou un centre de chèques postaux ».
IV. - Les trois derniers alinéas du B de l'article 1681 quater A du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
« Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
« Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes. »
V. - Les dispositions des I, III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.