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Article 17 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 17 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Le modèle mentionné à l'article 56 du décret du 21 avril 2004 susvisé est celui annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ou à l'article A. 932-3-5 du code de la sécurité sociale, complété :
1° A son a, par l'indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire ne donnent lieu qu'à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ;
2° A son f, par les informations mentionnées aux a à g de l'article 56 du décret du 21 avril 2004 susvisé.