Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'un organisme d'assurance à un autre emporte transfert au nouvel organisme d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui, mentionnées à l'article 31, ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L'organisme d'assurance d'origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert.
Si, lors de son transfert à un nouvel organisme d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article 35, l'accord de représentation des engagements mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'organisme d'assurance auquel le plan est transféré.