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Article 31 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 31 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relatives à chaque plan d'épargne retraite populaire. Il est établi, pour chaque plan :
a) Un compte de résultat d'affectation ;
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrites, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les actifs du plan et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 ou, pour les autres plans, les provisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ou, le cas échéant, à l'article R. 441-7 du code des assurances, à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 222-8 du code de la mutualité ;
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du plan et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles 29 et 35 ;
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
Ces documents sont établis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan à chaque fin d'exercice.