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Article 28 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 28 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Les actifs d'un plan qui prévoit une provision technique de diversification sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20 du code des assurances, aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-52 et R. 212-53 du code de la mutualité inscrits dans les comptes mentionnés au premier alinéa du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du plan.