I. - Les transferts d'actifs mentionnés à l'article 9 sont réalisés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Les dispositions du 1°, du 7° et du 9° de l'article 33 entrent en vigueur à la date de ce transfert. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Electricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 7 et Electricité de France. Ces contrats et, le cas échéant, leurs avenants sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.
II. - Sont supprimés à compter du transfert mentionné à l'article 9 :
- la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
- au IV du même article, les mots : « et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23 ».
III. - La séparation juridique prévue à l'article 12 doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Les dispositions de l'article 18 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
V. - La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application des articles 9 et 12 de la présente loi et de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.