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Article 26 (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))

Article 26 (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))


I. - En cas d'opération portant sur des titres des sociétés Electricité de France ou Gaz de France entrant dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de celui-ci, les demandes de titres des personnels de l'entreprise, de ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des anciens personnels s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 15 % de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.
Si ces demandes excèdent le seuil défini au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions de leur réduction. Ces conditions peuvent être différentes pour les demandes des personnes mentionnées au II et pour celles des autres ayants droit à la condition que le taux d'allocation appliqué aux demandes des autres ayants droit n'excède pas le double de celui appliqué aux demandes des personnes mentionnées au II.
II. - Les personnels actifs et inactifs exerçant ou ayant exercé leur activité au sein d'un service commun à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, au titre de chacune des entreprises, de l'application des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail dans les conditions prévues par chacune de ces dispositions sous réserve des dispositions du I. Les personnels exerçant leur activité au sein d'un service commun à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions des articles L. 441-1 à L. 442-14 ainsi que de l'article L. 443-1-2 du même code.