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Article 1 (Arrêté du 26 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 1 (Arrêté du 26 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


L'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans le titre de l'arrêté, les mots : « centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage » sont remplacés par les mots : « centres d'insémination de l'espèce bovine autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural ».
II. - A l'article 1er, les mots : « l'article 2 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R.* 653-88 du code du rural ».
III. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Chaque centre d'insémination artificielle autorisé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet et désigné ci-après « vétérinaire du centre ».
L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de celui-ci, du respect quotidien des dispositions du présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux.
2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
4. Disposer au moins :
a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux ;
b) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte du sperme appelée(s) « salle(s) de monte » ;
c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels ;
d) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la désinfection ou à la stérilisation du matériel ;
e) D'un local distinct de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons, sous réserve que :
- ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
- les embryons satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
- les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour le sperme.
5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire. »
IV. - Le titre du chapitre 2 est remplacé par le titre suivant :
« Conditions de surveillance des centres d'insémination agréés pour la collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage de sperme d'animaux de l'espèce bovine. »
V. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les centres agréés doivent :
1. Etre surveillés de façon que :
a) Seuls puissent y séjourner des animaux domestiques de l'espèce bovine dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques, dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux domestiques de l'espèce bovine dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'article 20 du présent arrêté ;
b) Soit tenu un registre, un fichier ou un support informatique portant sur :
- les informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification des animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre ;
- tous les diagnostics et vaccinations effectués, et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal ;
c) Seul le sperme collecté dans un centre agréé y soit traité, conditionné et stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre agréé peut être traité dans ces centres, à condition que :
- ce sperme soit obtenu à partir de bovins satisfaisant aux conditions prescrites à l'article 6, point 5, du présent arrêté ;
- ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage ;
- ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
- ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point i ci-après du présent article ;
d) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;
e) Tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique ;
f) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de source ne présentant aucun risque sanitaire ou ils aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
g) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique ;
h) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;
i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur, le nom du centre (le cas échéant, par un code). Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
j) Soient enregistrés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties) ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké, qui doit être conforme aux exigences du présent arrêté.
2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire du centre.
3. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.
4. Etre soumis à des inspections régulières, effectuées au moins deux fois par an, par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance.
Sans préjudice d'une éventuelle application immédiate des dispositions de l'article 23, en cas de constatation de manquement, le directeur départemental des services vétérinaires met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté, il lui notifie les mesures à prendre.
Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, aucune amélioration n'est constatée, le directeur départemental des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), qui pourra procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément sanitaire. »
VI. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent :
1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;
b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé.
2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel :
a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.
3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI) :
- soit être nés de mères ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI) (dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon) ;
- soit avoir été placés après le sevrage en isolement pendant une durée de trente jours au moins et soumis, avec résultats favorables, à des tests de recherche de RBI-VPI conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE) après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales).
4. Avoir été isolés pendant au moins 56 jours dans une station de quarantaine du centre agréé dans les conditions fixées à l'article 21 du présent arrêté.
Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre accompagnés de leur passeport valide (volet identification + ASDA) ;
b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant les points 1, 2, et, le cas échéant, 3, premier tiret, ci-dessus ;
c) Etre, le cas échéant, titulaires d'un certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE) attestant du point 3, deuxième tiret, ci-dessus ;
d) Avoir été soumis aux dispositions réglementaires générales relatives aux mouvements d'animaux de l'espèce bovine, et, préalablement à leur introduction effective dans la station de quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire de la station concernée ;
e) Le responsable de la station de quarantaine doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'attestation sanitaire d'accompagnement du bovin introduit, complétée par ses soins et les certificats complémentaires, au directeur départemental des services vétérinaires. Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le responsable de la station de quarantaine.
Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;
- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;
- la date de sortie avec référence de la taurellerie de destination ou autre devenir de l'animal.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires.
5. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des vingt-huit premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique. Cette recherche est complétée par une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.
6. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des vingt-huit derniers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5 conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à trois épreuves réalisées à une semaine d'intervalle (la première pratiquée au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5) pour la recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel préputial. Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à une seule épreuve ;
c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à trois contrôles comprenant un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel préputial, réalisés à une semaine d'intervalle (le premier pratiqué au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5). Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à un seul contrôle ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) effectuée au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5 ;
e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique. Cette recherche est complétée par une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps. Ces épreuves sont effectuées au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5 ;
f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital ;
g) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, ce dernier examen peut être réalisé après l'admission en centre de collecte si le taureau concerné n'a pas atteint une maturité sexuelle suffisante pour qu'il puisse être réalisé au cours de la quarantaine. »
VII. - A la fin de l'article 7 sont ajoutés les paragraphes suivants :
« S'il s'agit d'un test visé au point 5 de l'article 6, la période visée au point 6 ne peut commencer avant le départ de l'animal ayant présenté un résultat défavorable.
S'il s'agit d'un test visé au point 6 (a) ou (d) de l'article 6, les autres animaux du groupe font l'objet de nouveaux tests, avec résultats favorables, au plus tôt vingt et un jours après le retrait de l'animal ayant présenté un résultat positif. La période de quarantaine est prolongée jusqu'à l'obtention des résultats de ces tests.
S'il s'agit d'un test visé au point 6 (b) ou (c) de l'article 6, les autres animaux du groupe font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE). Ils ne pourront quitter la station de quarantaine à destination d'un centre de collecte qu'après obtention de résultats favorables à deux tests espacés d'un minimum de trente jours, le premier pratiqué au moins quinze jours après l'arrêt du traitement. »
VIII. - Après l'article 7 est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Pour ce qui concerne la diarrhée virale des bovins :
1. Lorsque aucune séroconversion n'a été constatée à l'occasion du test visé au point 6 (e) de l'article 6 chez les animaux qui ont été testés séronégatifs à l'occasion du test visé au point 5 (e) du même article, tous les animaux présents en quarantaine peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme ;
2. En cas de séroconversion :
- seuls les animaux qui étaient séropositifs au test visé au point 5 (e) peuvent être admis dans les installations du centre de collecte, les autres animaux (séronégatifs et nouveaux séropositifs) sont maintenus en quarantaine et font l'objet des mesures ci-après ;
- les nouveaux animaux séropositifs peuvent être admis dans les installations du centre de collecte s'ils présentent un résultat négatif au test de recherche de la virémie ;
- les animaux séronégatifs sont à nouveau soumis aux tests visés au point 6 (e) de l'article 6 et ne pourront être admis dans le centre que si aucune séroconversion et aucune virémie ne sont observées à l'occasion de deux séries de tests pratiqués à trois semaines d'intervalle.
Pour être autorisés à l'utilisation en insémination artificielle, le sperme des taureaux sérologiquement positifs aux tests visés aux points 5 (e) et 6 (e) de l'article 6 doit être soumis à une épreuve d'isolement du virus de la diarrhée virale des bovins ou à un test ELISA de recherche d'antigènes viraux. Cette épreuve est réalisée sur le premier éjaculat collecté après l'entrée dans le centre de collecte agréé. »
IX. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Pour être admis dans un centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre accompagnés de leur passeport valide (volet d'identification + ASDA) ;
2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus, à l'exception de celui prévu au point 6 (g), délivrée par le préfet ;
3. Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire du centre ;
4. Le responsable du centre doit retourner l'attestation sanitaire et l'autorisation d'admission de chaque bovin introduit complétées par le vétérinaire du centre, au directeur départemental des services vétérinaires ;
Un registre des mouvemeents est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 4 (e) ;
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires. »
X. - Après l'article 9 est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - L'autorisation d'admission est complétée par une autorisation d'utilisation lorsque les contrôles prévus à l'article 6, point 6 (g), et, le cas échéant, au dernier alinéa de l'article 7 bis sont réalisés avec résultats favorables. »
XI. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Tous les bovins séjournant dans un centre doivent satisfaire, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :
1. A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
2. A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
3. A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle autorisée effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
4. A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
5. A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;
6. A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial ;
7. A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;
8. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital ;
9. Un examen sanitaire du sperme. »
XII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Si l'un des examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable, doit être détruit.
Toutefois, dans le cas d'une séroconversion à l'égard de la diarrhée virale des bovins, les éjaculats collectés depuis la date du dernier examen négatif peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une recherche du virus avec résultat négatif. »
XIII. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Pour autant que les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté soient satisfaites et que les examens de routine énumérés à l'article 10 aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans être soumis aux mesures de quarantaine prévues à l'article 6, points 4, 5 et 6, ni aux tests de dépistage de la tuberculose et de la brucellose, sous réserve que le mouvement s'effectue directement et que les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés en soient informés.
L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre accompagnés de leur passeport valide (volet identification + ASDA) ;
2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus ;
3. Avoir été soumis, préalablement à leur introduction effective dans le centre, à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire du centre ;
4. Le responsable du centre doit retourner l'autorisation d'admission et l'attestation sanitaire du bovin introduit complétée par le vétérinaire du centre au directeur départemental des services vétérinaires. »
XIV. - Au 1 de l'article 13, après le mot : « clinique » sont ajoutés les mots : « de maladie ».
XV. - A l'article 14, les mots : « 500 UI de dihydrostreptomycine » sont remplacés par les mots : « 500 mg de dihydrostreptomycine ».
XVI. - L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :
1. Avoir été collecté, traité, conditionné et stocké conformément aux dispositions du présent arrêté ;
2. Avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ;
3. Avoir été stocké pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition, dans le local de stockage d'un centre agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais ;
4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le local de stockage d'un centre ;
5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les lots de sperme introduits sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre autorisé. »
XVII. - A l'article 16 est ajouté un troisième tiret portant la mention : « - soit du vétérinaire du centre. »
XVIII. - L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 du présent arrêté et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'utilisation du taureau pour l'insémination artificielle sont les suivantes :
1. Pour les points 1 (a), 1 (b), 1 (c), 1 (d), 2 (a), 2 (b), 2 (c) et 3, premier tiret : attestation du directeur départemental des services vétérinaires ;
2. Pour les points 5 (a) et 6 (f) : certificat du vétérinaire du centre ;
3. Pour les points 5 (b), 5 (c), 5 (d), 5 (e), 6 (a), 6 (d) et 6 (e) : certificat du directeur d'un laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE) ;
4. Pour les points 3, deuxième tiret, 6 (b), 6 (c) et 6 (g) : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE). »
XIX. - Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : « paragraphes 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « paragraphes 8 et 9 ».
XX. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - L'isolement des taureaux prévu au présent arrêté est réalisé soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique, répondant dans les deux cas aux principes ci-après :
- tout contact direct ou indirect d'un taureau avec tout autre bovin non soumis aux dispositions de l'article 6 doit être empêché ;
- tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou en station de contrôle zootechnique, présente un résultat défavorable aux examens prescrits doit être immédiatement et définitivement éloigné de la station.
Aucune sortie d'un animal admis en quarantaine n'est autorisée sauf si elle est définitive.
Les stations doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux. »