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Article 23 (Arrêté du 21 juin 2004 relatif à la commission consultative paritaire des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)

Article 23 (Arrêté du 21 juin 2004 relatif à la commission consultative paritaire des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)


La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives :
- aux conditions de recrutement et de renouvellement de contrat ;
- à la nomination à titre définitif ;
- à l'avancement ;
- à la discipline et au licenciement ;
- à la notation ;
- aux mutations comportant un changement de résidence ou une modification de situation ;
- aux congés sans rémunération, au travail à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du travail à temps partiel ;
- aux refus des congés et autorisations d'absence pour formation syndicale, pour raison de famille, pour suivre une action de préparation à un concours ou une action de formation.
La commission consultative paritaire peut également être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel entrant dans son champ de compétence.
Lorsque la commission consultative paritaire examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe de la filière égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et suppléants siègent avec voix délibérative.