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Article 5 (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")

Article 5 (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")


1° Les vins de base proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 136 grammes par litre de moût.
2° Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 % avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation.