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Article 1 (Décret n° 2004-1396 du 23 décembre 2004 fixant le délai de mise en demeure avant toute annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation professionnelle)

Article 1 (Décret n° 2004-1396 du 23 décembre 2004 fixant le délai de mise en demeure avant toute annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation professionnelle)


Il est inséré dans le livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets), après le titre Ier, un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II



« DES CONVENTIONS ET DES CONTRATS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE


« Art. D. 92-1. - Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 3 de l'article L. 920-4 ne peut être inférieur à trente jours. »