Il est inséré, après l'article 6 ter, un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. - La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article 6 bis et de la déclaration de navigation prévue à l'article 6 ter, leurs modalités de transmission à l'établissement, ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France. »