En application de l'article 2 du décret susvisé :
I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :
a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale préalablement visée par le contrôleur financier et dans les conditions définies au protocole visé à l'article 3 du présent arrêté, les engagements de dépenses lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant de 360 000 EUR ;
b) Les ordonnances de délégation de crédits, dans les conditions définies au protocole visé à l'article 3 du présent arrêté ;
c) Les actes de gestion du personnel tels que définis dans le protocole visé à l'article 3 du présent arrêté.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :
a) En matière de contrôle interne de régularité : mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;
b) En matière de prévision budgétaire :
- programmation des dépenses en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;
- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs décliné par service gestionnaire ;
c) En matière de suivi des engagements : selon une périodicité et un niveau de détail fixés dans le protocole visé à l'article 3, production de tableaux d'exécution des crédits et de tableaux de situation des effectifs réels.
III. - En fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année, le contrôleur financier établit sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée.
En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.
Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.
Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.
Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.