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Article 6 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 6 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette commission le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette commission dans un délai de trente jours.